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Restitution des biens dans le cadre d'une instruction

Photo du rédacteur: Emmanuel SPANOEmmanuel SPANO

Dernière mise à jour : 28 juil. 2021

Le contentieux de la restitution des biens placés sous scellés rappelle les conditions de bonne foi applicables aux demandes, quand bien même il s'agirait d'une demande émanant de la victime.


Tout au long de l’information judiciaire, le juge d’instruction est compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous main de justice conformément à l’article 99 du Code de procédure pénale.

Pour ce faire, le Code de procédure pénale exige que cette restitution ne fasse pas obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties. Le bien saisi, s’il n’est ni l’instrument, ni le produit direct ou indirect d’une infraction et qu’il est insusceptible de présenter un quelconque danger, pourra être légitiment rendu à toute personne qui prétend disposer d’un droit sur l’objet.


C’est ainsi que dans une information judiciaire des chefs d’abus de confiance et de travail dissimulé, Madame X sollicitait la restitution d’un véhicule acquis par plusieurs individus au moyen de fonds détournés au détriment d’une société. Ce véhicule avait été par la suite revendu à Madame X, partie civile dans la présente procédure.


Cependant, le magistrat instructeur puis la Chambre de l’instruction avaient refusé de faire droit à sa requête en restitution aux motifs que Madame X avait remis trois chèques directement aux individus et non à la Société venderesse, si bien qu’elle ne pouvait ignorer contribuer à une opération occulte. Ils en avaient conclu qu’elle avait voulu réaliser une vente dans des conditions frauduleuses avérées.

De telles circonstances induisaient la nullité de la transaction et de fait, Madame X ne pouvait revendiquer un quelconque droit à l’égard du véhicule.


La Chambre de l’instruction était allée bien au delà de ce premier constat et, faisant application de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, constatait que ce véhicule était le produit indirect des abus de biens sociaux et blanchiments commis par les prévenus.


C’était la considération de trop. Une occasion pour Madame X, demandeur au pourvoi, de critiquer l’application immédiate des dispositions de la loi du 3 juin 2016 à une requête déposée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée.


L’argument est rejeté par la Haute Cour qui en profite pour rappeler que la loi du 3 juin 2016 est immédiatement applicable à la procédure engagée avant son entrée en vigueur en ce qu’elle fixe les modalités de poursuites et les formes de la procédure.


L’intérêt de l’arrêt ne se circonscrit pas à ce constat. Il avalise l’appréciation des juges du fond en ce que, non seulement le véhicule était le produit indirect de l’infraction ; mais de plus, « les conditions entachant d'irrégularités l'acquisition du bien revendiquée par la requérante ne lui permettaient pas de justifier du bien-fondé de sa demande en restitution ».


On retrouve la notion de tiers de bonne foi appliquée ici en matière de biens confiscables. En l’espèce, la propriété était clairement contestable au vu des conditions d’acquisition, si bien qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de restitution de la victime en application de l’alinéa 3 de l’article 99 du Code de procédure pénale.


 
 
 

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